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edvige

  • Que risque un Etat qui viole des articles de la déclaration des droits de l'Homme de l'ONU ?

    Apparemment rien, puisque la France, non seulement signataire de cette charte, mais en plus, l'ayant en préambule dans sa propre constitution, viole plusieurs de ces articles. Lisez-les, tout simplement, et forgez-vous votre opinion.

    source du texte : http://www.un.org/fr/documents/udhr/

    Article premier

    Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

    Article 2

    1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
    2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

    Article 3

    Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

     

    Article 4

    Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

    Article 5

    Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    Article 6

    Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

    Article 7

    Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

    Article 8

    Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

    Article 9

    Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

    Article 10

    Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

    Article 11

    1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
    2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

    Article 12

    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

    Article 13

    1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
    2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

    Article 14

    1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
    2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

    Article 15

    1. Tout individu a droit à une nationalité.
    2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

    Article 16

    1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
    2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
    3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

    Article 17

    1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
    2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

    Article 18

    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

    Article 19

    Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

    Article 20

    1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
    2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

    Article 21

    1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
    2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
    3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

    Article 22

    Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

    Article 23

    1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
    2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
    3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
    4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

    Article 24

    Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

    Article 25

    1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
    2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

    Article 26

    1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
    2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
    3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

    Article 27

    1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
    2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

    Article 28

    Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

    Article 29

    1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
    2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
    3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

    Article 30

    Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

    source du texte : http://www.un.org/fr/documents/udhr/

     

  • Félicitations à tous les signataires de la pétition contre la télé pour les bébés !

    Reçu par mail :

    Vous doutez de l’efficacité des pétitions ? Alors, ceci va vous faire changer d’avis : celle que j’ai lancée le 18 octobre pour alerter sur les dangers de la télé pour les bébés n’a pas seulement reçu le soutien de près de 30 000 usagers et de pratiquement la quasi totalité des associations de professionnels de la petite enfance, elle a aussi permis d’alerter le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et le Ministère de la Santé français. Les distributeurs sont maintenant obligés de porter à la connaissance de leurs abonnés le message d’avertissement suivant : « Ceci est un message du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et du Ministère de la Santé : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de trois ans, même lorsqu’i! l s’agit de chaînes qui s’adressent spécifiquement à eux ». De la même manière, tous les supports de communication hors écran (tels que journaux des abonnés, Internet, etc.) doivent comporter cet avertissement : « Regarder la télévision, y compris les chaînes présentées comme spécifiquement conçues pour les enfants de moins de trois ans, peut entraîner chez ces derniers des troubles du développement tels que passivité, retard de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. »

    Mais comment cette pétition a-t-elle pu aboutir à ce résultat… finalement assez inespéré ? C’est que nous avons pris le problème suffisamment tôt pour éviter qu’un lobby se constitue autour de la télé pour les bébés. Il n’existait à cette époque en France que deux chaînes qui leur étaient dédiées (Baby TV et Baby First) et elles émettaient du territoire anglais. Quelques mois de plus sans réagir et il est probable que les chaînes de télévision pour enfants basées en France auraient lancé leurs propres programmes destinés aux tout-petits. Car c’est un gigantesque et très lucratif marché de produits dérivés qui est ouvert par ce type d’écran... Du coup, nous n’aurions plus eu affaire seulement à deux chaînes émettant d’Angleterre, mais à un puissant lobby installé sur le sol français !

    Il nous faut maintenant porter le problème au niveau de l’Europe pour que d’autres pays soient incités à mettre en place la même mise en garde. La lutte continue...

    ST

    Conférence

    Serge Tisseron donnera une conférence "De la télé pour les bébés aux jeux vidéo pour les ados" le 18 septembre 08 à 20h00 au Théatre 140 avenue Plasky 140 à 1030 Bruxelles :
    Informations et inscriptions :

    La conférence sera retransmise en direct sur Internet, via les sites de Lalibre.be et Yapaka.be

     

    D'autres pétitions en cours : contre le fichier edvige, contre le taser..... et plein d'autres !

  • Je savais qu'on était déjà tous fichés.... mais alors là, c'est officiel ! Juifs, chefs d'entreprise, politiques, musulmans, homos, syndicalistes, écolos, etc., vous avez du soucis à vous faire !

    Site : www.syndicat-magistrature.org

    Paris, le 2 juillet 2008
    Communiqué de presse :

    « La vie des autres » avec EDVIGE

     Un décret publié le 1er juillet 2008 au Journal officiel institue un nouveau fichier dénommé EDVIGE, organisant le fichage généralisé et systématique de « toutes personnes âgée de 13 ans et plus » « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui joue un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ». En clair, tous les citoyens ayant un jour souhaité s’investir pour leur cité.

    Il est également prévu de ficher tout individu, groupe ou organisation dont l’activité est susceptible de troubler l’ordre public et de permettre aux services de police d’effectuer des enquêtes administratives pour l’accès à certains emplois ou à certaines missions, sur la base des éléments figurant dans le fichier EDVIGE.

    L’enregistrement des données à caractère personnel n’a aucune limite, ni dans le temps ni dans son contenu, puisque pourront être répertoriées toutes les informations relatives aux fréquentations, au comportement, aux déplacements, à l’appartenance ethnique, à la vie sexuelle, aux opinions politiques, philosophiques et religieuses, au patrimoine, au véhicule etc.

    Si le décret du 14 octobre 1991 permettait déjà aux Renseignements Généraux de récolter et détenir des informations sur les personnes majeures impliquées dans le débat public, EDVIGE étend considérablement le champ des données collectables, comme les motifs justifiant le fichage.

    En effet, il s’agit aujourd’hui d’informer le gouvernement sur des individus engagés et non plus de lui permettre d’apprécier une situation politique économique ou sociale.

    Malgré les recommandations du Conseil de l’Europe et les nombreuses réserves de la CNIL concernant ce fichier, le gouvernement fait le choix d’adopter un mode de recensement des populations particulièrement attentatoire aux libertés et au respect de la vie privée.

    De même que la rétention de sûreté a vocation à prévenir d’un crime hypothétique, EDVIGE pourra avoir vocation à se prémunir contre toute forme d’opposition.

    En effet, comment ne pas rapprocher EDVIGE (on s’interrogera au passage sur le choix d’un prénom féminin) d’un contexte autoritaire plus global qui remet en cause l’indépendance des médias, comme celle de la Justice, et qui mène une lutte permanente contre les acteurs du mouvement social ?

    Cette dimension nouvelle du fichage politique introduit, au prétexte toujours bien commode de l’ordre public, un moyen puissant de dissuasion de toute forme de contestation ou d’opposition citoyenne.

    Le Syndicat de la magistrature appelle à la mobilisation contre la mise en place de ce fichier d’inspiration anti-démocratique et examinera toute forme d’action juridique pour empêcher sa mise en oeuvre.
    Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE » NOR : IOCC0815681D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
    Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
    libertés, notamment son article 26 (I à III) ;
    Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration
    centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
    Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi
    n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
    Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juin
    2008 ;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
    Décrète :

    *Art. 1* Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) ayant pour finalités, en vue d'informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités :

    1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leurs responsabilités ;

    2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ;

    3. De permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions
    envisagées.

    *Art. 2* Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er du présent décret, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont les suivantes :

    - informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;
    - adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
    - signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
    - titres d'identité ;
    - immatriculation des véhicules ;
    - informations fiscales et patrimoniales ;
    - déplacements et antécédents judiciaires ;
    - motif de l'enregistrement des données ;
    - données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.

    Les données collectées au titre du 1 de l'article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes.

    Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l'appartenance syndicale ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de l'article 1er que de manière exceptionnelle (donc, oui !!!! note de moi).Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.

    Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

    Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.

    Les données collectées pour les seuls besoins d'une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été menée.

    *Art. 3* Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 2 :

    -- les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

    -- les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police.

    Peut également être destinataire des données mentionnées à l'article 2, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du
    consultant, l'objet et les motifs de la consultation.

    *Art. 4* Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.

    *Art. 5* Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.

    *Art. 6* Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

    *Art. 7* Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

    *Art. 8* Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

    *Art. 9* La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 27 juin 2008.
    François Fillon
    Par le Premier ministre :
    La ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie