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Politique - Page 34

  • Regardez cette vidéo et vous comprendrez pourquoi sarko veut imposer la mémoire de la shoah à l'école

  • Le NPA, l'alternative au PS

    Sarkozy, Lang, Kouchner, Strauss-Khan, Séguéla, PS ou UMP, ils se partagent le pouvoir depuis des décennies. C'est la même chose.

    Le vrai changement, c'est soit Bayrou (pour la droite) soit Besancenot (pour la gauche).

    Encore faut-il qu'ils aient accès aux média, détenus par sarko et ses "amis".

     

    Nouveau Parti Anticapitaliste

     
    UMP :
       

    MODEM :

  • Savez-vous Pourquoi Blair (Protestant) et Sarkozy (Juif) se sont convertis au Catholiscisme ?

  • Sakozy a enfin vaincu la racaille !

    Nicolas Sarkozy est vraiment un très bon Président ! Depuis son élection, il n'y a quasiment plus de voitures qui brûlent, il n'y a plus d'émeute, plus d'insécurité. Bref, il a tout nettoyé au Kasher... Tous les noirs et les arabes sont hors d'état de nuire !

    Sarko est notre sauveur ! 

     
     
  • Les maîtres du monde

    J'en ai déjà parlé, mais je fais comme "eux", je rabache... Maître du monde, nouvel ordre mondial....

    Attention, ne pas tout prendre pour argent comptant. Mais ça ne coûte rien de réfléchir.

    Et rappelez-vous l'histoire de la grenouille

     

  • Créationnisme : le Conseil de l'Europe veut-il enterrer Darwin ?

    Le 4 juillet 2007

    Guy Lengagne, ancien député français mais toujours membre du Conseil de l'Europe, enrage. Il affirme que la docte assemblée, qui selon Robert Schuman devrait être un "laboratoire d'idées", évolue mal, frappée d'une maladie invalidante qui frappe de plus en plus nos sociétés : le retour de l'irrationnel. Et pour cause, car son rapport, qui dénonce très intelligemment et avec courage les "dangers du créationnisme dans l'enseignement" a été refusé le 26 juin dernier (par 64 voix contre 46), et renvoyé en commission, c'est-à-dire en pratique dans les oubliettes.


    Guy Lengagne
    "Nous assistons aux prémices d’un retour au Moyen Age", affirme Guy Lengagne, -> lire la suite...
  • Je savais qu'on était déjà tous fichés.... mais alors là, c'est officiel ! Juifs, chefs d'entreprise, politiques, musulmans, homos, syndicalistes, écolos, etc., vous avez du soucis à vous faire !

    Site : www.syndicat-magistrature.org

    Paris, le 2 juillet 2008
    Communiqué de presse :

    « La vie des autres » avec EDVIGE

     Un décret publié le 1er juillet 2008 au Journal officiel institue un nouveau fichier dénommé EDVIGE, organisant le fichage généralisé et systématique de « toutes personnes âgée de 13 ans et plus » « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui joue un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ». En clair, tous les citoyens ayant un jour souhaité s’investir pour leur cité.

    Il est également prévu de ficher tout individu, groupe ou organisation dont l’activité est susceptible de troubler l’ordre public et de permettre aux services de police d’effectuer des enquêtes administratives pour l’accès à certains emplois ou à certaines missions, sur la base des éléments figurant dans le fichier EDVIGE.

    L’enregistrement des données à caractère personnel n’a aucune limite, ni dans le temps ni dans son contenu, puisque pourront être répertoriées toutes les informations relatives aux fréquentations, au comportement, aux déplacements, à l’appartenance ethnique, à la vie sexuelle, aux opinions politiques, philosophiques et religieuses, au patrimoine, au véhicule etc.

    Si le décret du 14 octobre 1991 permettait déjà aux Renseignements Généraux de récolter et détenir des informations sur les personnes majeures impliquées dans le débat public, EDVIGE étend considérablement le champ des données collectables, comme les motifs justifiant le fichage.

    En effet, il s’agit aujourd’hui d’informer le gouvernement sur des individus engagés et non plus de lui permettre d’apprécier une situation politique économique ou sociale.

    Malgré les recommandations du Conseil de l’Europe et les nombreuses réserves de la CNIL concernant ce fichier, le gouvernement fait le choix d’adopter un mode de recensement des populations particulièrement attentatoire aux libertés et au respect de la vie privée.

    De même que la rétention de sûreté a vocation à prévenir d’un crime hypothétique, EDVIGE pourra avoir vocation à se prémunir contre toute forme d’opposition.

    En effet, comment ne pas rapprocher EDVIGE (on s’interrogera au passage sur le choix d’un prénom féminin) d’un contexte autoritaire plus global qui remet en cause l’indépendance des médias, comme celle de la Justice, et qui mène une lutte permanente contre les acteurs du mouvement social ?

    Cette dimension nouvelle du fichage politique introduit, au prétexte toujours bien commode de l’ordre public, un moyen puissant de dissuasion de toute forme de contestation ou d’opposition citoyenne.

    Le Syndicat de la magistrature appelle à la mobilisation contre la mise en place de ce fichier d’inspiration anti-démocratique et examinera toute forme d’action juridique pour empêcher sa mise en oeuvre.
    Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE » NOR : IOCC0815681D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
    Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
    libertés, notamment son article 26 (I à III) ;
    Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration
    centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
    Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi
    n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
    Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juin
    2008 ;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
    Décrète :

    *Art. 1* Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) ayant pour finalités, en vue d'informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités :

    1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leurs responsabilités ;

    2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ;

    3. De permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions
    envisagées.

    *Art. 2* Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er du présent décret, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont les suivantes :

    - informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;
    - adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
    - signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
    - titres d'identité ;
    - immatriculation des véhicules ;
    - informations fiscales et patrimoniales ;
    - déplacements et antécédents judiciaires ;
    - motif de l'enregistrement des données ;
    - données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.

    Les données collectées au titre du 1 de l'article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes.

    Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l'appartenance syndicale ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de l'article 1er que de manière exceptionnelle (donc, oui !!!! note de moi).Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.

    Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

    Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.

    Les données collectées pour les seuls besoins d'une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été menée.

    *Art. 3* Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 2 :

    -- les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

    -- les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police.

    Peut également être destinataire des données mentionnées à l'article 2, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du
    consultant, l'objet et les motifs de la consultation.

    *Art. 4* Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.

    *Art. 5* Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.

    *Art. 6* Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

    *Art. 7* Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

    *Art. 8* Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

    *Art. 9* La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 27 juin 2008.
    François Fillon
    Par le Premier ministre :
    La ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie

  • Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion

    Extrait du 1er amendement de la constitution des Etats-Unis.3223,1152919181,1.jpg

    Quand on sait que les religions sont exemptées de fiscalité, on comprend que la Scientologie, les Témoins de Jéhova et autres sectes prolifèrent aux Etats-Unis et dans le monde, avec leur siège au Etats-Unis.